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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1986 habilitant les chefs d'établissements publics locaux d'enseignement à instituer des régies de recettes et d'avances)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1986 habilitant les chefs d'établissements publics locaux d'enseignement à instituer des régies de recettes et d'avances)

Les régisseurs versent à l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, à l'agent comptable de l'établissement siège du groupement les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse la somme de 5 000 F et au minimum une fois par mois.