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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 1991 fixant pour 1991 le taux de revalorisation mentionné à l'article 30-1 de la loi no 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 1991 fixant pour 1991 le taux de revalorisation mentionné à l'article 30-1 de la loi no 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)


Le taux de revalorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée est fixé pour l'année 1991 à 3,2 p. 100.

En conséquence, la valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables, déterminés conformément aux dispositions des décrets pris en application du titre II de cette même loi, est majorée de 298,1 p. 100 pour les dossiers liquidés entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1991.