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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1991 portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1991 portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique)


La commission électorale examine le bien-fondé des demandes d'inscription présentées en application de l'article 5 ci-dessus, premier alinéa. Elle procède aux inscriptions par section et au classement des inscrits dans les collèges définis à l'article 1er du décret du 18 février 1991 susvisé.

Les suggestions présentées par les intéressés quant au choix de la section ne s'imposent pas à la commission. En cas de non-concordance entre la suggestion de l'intéressé et la décision prise, celle-ci est notifiée à l'intéressé, qui peut présenter ses observations dans un délai de huit jours suivant la notification. La commission statue à nouveau au vu de ces observations. Cette dernière décision est définitive.