Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-782 du 20 août 1975 RELATIF A LA CERTIFICATION DES MATERIELS FRUITIERS DE REPRODUCTION)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-782 du 20 août 1975 RELATIF A LA CERTIFICATION DES MATERIELS FRUITIERS DE REPRODUCTION)


Il est créé auprès du ministre de l'agriculture une commission officielle de contrôle des matériels fruitiers de reproduction composée en majorité de représentants du ministre de l'agriculture ainsi que de représentants des producteurs et utilisateurs de matériels fruitiers de reproduction. Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l'agriculture.

La commission est consultée par le ministre de l'agriculture dans les cas prévus par le présent décret. Elle lui soumet toutes propositions d'ordre technique concernant les matériels fruitiers de reproduction. Elle est associée à l'exercice du contrôle mentionné à l'article 3.

Les modalités d'application du présent article seront déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.