Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-782 du 20 août 1975 RELATIF A LA CERTIFICATION DES MATERIELS FRUITIERS DE REPRODUCTION)
Sera retiré tout certificat délivré pour un produit qui aura cessé de présenter les caractéristiques au vu desquelles ce certificat a été donné.