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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1975 D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1 DU DECRET 70-1049 DU 13-11-1970 RELATIF A LA DECONCENTRATION DE CONTROLE FINANCIER SUR LES DEPENSES DE L'ETAT EFFECTUEES AU PLAN LOCAL: AVIS DU CONTROLEUR FINANCIER POUR LES ACTES ENGAGEANT FINANCIEREMENT L'ETAT)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1975 D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1 DU DECRET 70-1049 DU 13-11-1970 RELATIF A LA DECONCENTRATION DE CONTROLE FINANCIER SUR LES DEPENSES DE L'ETAT EFFECTUEES AU PLAN LOCAL: AVIS DU CONTROLEUR FINANCIER POUR LES ACTES ENGAGEANT FINANCIEREMENT L'ETAT)

En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local, le contrôle financier s'exerce a posteriori pour les actes et catégories d'actes énumérés ci-après pris à l'initiative des ordonnateurs secondaires.
I. Gestion des personnels
a) Dépenses correspondant aux rémunérations principales et aux indemnités de résidence versées aux fonctionnaires titulaires et aux agents de l'Etat soumis à un statut approuvé par le ministre de l'économie et des finances.
b) Actes juridiques concernant les avancements de grade ou de classe.
c) Avancements d'échelon et reclassements des fonctionnaires et des agents de l'Etat soumis à un statut approuvé par le ministre de l'économie et des finances.
d) Octroi des congés attribués.
En application de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1939 relative au statut général des fonctionnaires ou des textes et contrats régissant la situation des agents auxquels ne s'applique pas ladite ordonnance.
Pour naissance d'enfants, en application de la loi n° 46-1085 du 18 mai 1946.
Pour accomplir une période d'instruction militaire, en application de l'article 47 de l'ordonnance précitée.
e) Mise en disponibilité
Des femmes fonctionnaires, en application de l'article 44 de l'ordonnance susvisée et de l'article 26 du décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatifs au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
D'office pour raisons de santé et sur demande, en application de l'article 44 de l'ordonnance susvisée.
f) Mise en position sous les drapeaux.
g) Démission et radiation pour abandon de poste des auxiliaires et agents contractuels.
h) Attribution de vacations, d'indemnités ou de tout autre émolument supplémentaire lorsque les montants ou les plafonds ainsi que la qualité des bénéficiaires ont été fixés par une décision signée ou contresignée par le ministre de l'économie et des finances.
i) Prestations et versements obligatoires au titre de la législation de sécurité sociale et des dispositions statutaires régissant les agents de l'Etat.
j) Actes de gestion concernant les personnels militaires faisant l'objet de paiement à bon compte.
k) Subventions et versements imputés aux chapitres 33-92 du budget lorsqu'ils résultent de l'application de barèmes approuvés par le ministre de l'économie et des finances.
II. Matériel et fonctionnement
a. Achats sur factures ou travaux sur mémoires visés à l'article 123 du code des marchés publics.
b. Acquisitions effectuées pour le compte du mobilier national visées à l'article 124 du code des marchés publics.
c. Marchés et conventions (à l'exclusion des contrats d'études et des contrats de fournitures de mains-d'oeuvre) dont le montant maximum est de :
- 150.000 F pour les marchés de gré à gré ;
- 400.000 F pour les marchés par adjudication ou sur appel d'offres, lesdits seuils étant portés respectivement à 300.000 F et 800.000 F pour les marchés et conventions passés par les ordonnateurs secondaires à compétence régionale.
d. Marchés de génie civil dont le montant maximum est de 350.000 F pour les marchés de gré à gré et de 1 million de francs pour les marchés par adjudication ou sur appel d'offres à l'exclusion des transactions portant sur ces marchés.
e. Intérêts moratoires résultant de l'application des articles 178, 179 et 180 du code des marchés publics.
f. Baux, accords amiables et conventions ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature, lorsque le loyer annuel, charges comprises, n'excède pas le seuil de compétence des commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture.
g. Remboursements.
Aux administrations des postes et télécommunications, Journaux officiels et Imprimerie nationale
Des consommations de gaz et d'électricité.
h) Frais de justice et réparations civiles, à l'exclusion des décisions comportant transaction.
i) Impôts et taxes.
j) Bourses, prêts d'honneur, aides financières, allocations, subventions de fonctionnement, dont les conditions d'attribution sont fixées par décision signée ou contresignée par le ministre de l'économie et des finances.
k) Subventions de fonctionnement aux établissements publics.
l) Dépenses de toute nature effectuées sur le budget des armées selon la procédure du paiement à bon compte.
m) Dépenses des unités des forces armées payées selon le système des masses.
n) En cas de cessions de ministère à ministère, engagement établi par le service cédant et correspondant au montant de l'état évaluatif de la dépense tel qu'il aura été fourni par le service cessionnaire.
III. Interventions publiques
a) Octroi de bourses et prêts d'honneur.
b) Remboursement au titre de la baisse sur les prix des matériels destinés par nature à l'usage de l'agriculture.
c) Soins médicaux aux anciens combattants et victimes de guerre.
d) Aides financières, allocations, subventions, primes et contributions dont les bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux sont fixés par décision signée ou contresignée par le ministre de l'économie et des finances et ont un caractère automatique.
IV. Dépenses d'investissement
a. Affectations d'autorisations de programme et décisions attributives concernant les subventions allouées pour des opérations d'équipement dont la maîtrise d'ouvrage est conservée par le bénéficiaire. Aux collectivités publiques et établissements publics ainsi qu'à leurs groupements lorsque la dépense subventionnable n'excède pas 2 millions de francs.
Aux autres organismes ou associations ainsi qu'aux personnes physiques lorsque la dépense subventionnable n'excède pas 100.000 F ou lorsque le montant de la subvention n'est pas supérieur à 15.000 F.
b. Marchés dont le montant maximum est de 350.000 F pour les marchés de gré à gré et de 1 million de francs pour les marchés par adjudication ou sur appel d'offres, à l'exclusion des transactions portant sur ces marchés.
c. Contrats d'études établis conformément à des documents types et à des barèmes de rémunération et de profits fixés par le ministre intéressé en accord avec le ministre de l'économie et des finances.
d. Marchés de constructions industrialisées passés après appel à la concurrence au plan national dès lors que les documents contractuels sont conformes aux documents types retenus au moment de la consultation et que les prix unitaires fixés et la surface globale à construire attribuée à chaque entreprise ne sont pas dépassés.
e. Achats sur factures ou travaux sur mémoires visés à l'article 123 du code des marchés publics ne donnant pas lieu à engagements provisionnels.
f. Intérêts moratoires résultant de l'application des articles 178, 179 et 180 du code des marchés publics.
g. Primes de développement régional.
h. Aides spéciales rurales.