Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-782 du 20 août 1975 RELATIF A LA CERTIFICATION DES MATERIELS FRUITIERS DE REPRODUCTION)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-782 du 20 août 1975 RELATIF A LA CERTIFICATION DES MATERIELS FRUITIERS DE REPRODUCTION)
La délivrance de chaque certificat donne lieu au profit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières en raison de la participation, prévue à l'article 5, de cet organisme aux opérations de contrôle et de certification, à la perception d'une redevance pour services rendus dont le barème sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.