Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 1991 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 1991 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)
La comptabilité des dépenses engagées est tenue contradictoirement par l'ordonnateur et par le membre du corps du contrôle général économique et financier.
L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir par chapitre et article :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
- les dépenses résultant des décisions antérieures et de contrats, conventions, marchés, baux antérieurement conclus.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.