Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-782 du 20 août 1975 RELATIF A LA CERTIFICATION DES MATERIELS FRUITIERS DE REPRODUCTION)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-782 du 20 août 1975 RELATIF A LA CERTIFICATION DES MATERIELS FRUITIERS DE REPRODUCTION)
Des arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de la commission officielle de contrôle des matériels fruitiers de reproduction détermineront :
Les conditions d'admission des établissements au contrôle prévu à l'article 3 :
Les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires que devront présenter les matériels fruitiers de reproduction pour faire l'objet d'une certification officielle ;
Les agents chargés de contrôle et les modalités d'exercice de ce dernier ;
Les conditions de délivrance des certificats officiels ;
Les modalités selon lesquelles le comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières sera associé aux opérations de contrôle et de certification.