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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-782 du 20 août 1975 RELATIF A LA CERTIFICATION DES MATERIELS FRUITIERS DE REPRODUCTION)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-782 du 20 août 1975 RELATIF A LA CERTIFICATION DES MATERIELS FRUITIERS DE REPRODUCTION)


La décision d'admission au contrôle est prise par le ministre de l'agriculture après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

La certification officielle des matériels fruitiers de reproduction est délivrée par décision du même ministre après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.