Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-782 du 20 août 1975 RELATIF A LA CERTIFICATION DES MATERIELS FRUITIERS DE REPRODUCTION)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-782 du 20 août 1975 RELATIF A LA CERTIFICATION DES MATERIELS FRUITIERS DE REPRODUCTION)
La décision d'admission au contrôle est prise par le ministre de l'agriculture après avis de la commission officielle de contrôle des matériels fruitiers de reproduction.
La certification officielle des matériels fruitiers de reproduction est délivrée par décision du même ministre prise sur proposition de la commission officielle de contrôle.