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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-782 du 20 août 1975 RELATIF A LA CERTIFICATION DES MATERIELS FRUITIERS DE REPRODUCTION)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-782 du 20 août 1975 RELATIF A LA CERTIFICATION DES MATERIELS FRUITIERS DE REPRODUCTION)


Pour l'application du présent décret, sont dénommés matériels fruitiers de reproduction les végétaux ou parties de végétaux de toute nature servant soit à la reproduction sexuée ou à la multiplication végétative, soit à la reproduction directe de fruits.

Ils comprennent les catégories suivantes :

Matériel initial : matériel obtenu ou sélectionné selon des méthodes scientifiques et maintenu avec ses caractères génétiques et sanitaires ;

Matériel de base : matériel obtenu par multiplication du matériel initial et destiné à la production de matériel certifié ;

Matériel destiné aux producteurs de fruits : matériel obtenu par multiplication du matériel de base.