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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1990 portant création du système informatique de la Commission des recours des réfugiés, d'un service télématique, d'un service de messageries électroniques et d'édition de statistiques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1990 portant création du système informatique de la Commission des recours des réfugiés, d'un service télématique, d'un service de messageries électroniques et d'édition de statistiques)


Sont habilités à recevoir les informations mentionnées à l'article 2, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, pour les affaires qui les concernent et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction :

- les personnes ayant qualité dans la cause et leurs avocats ;

- la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

- les représentants de l'Etat (le ministre de l'intérieur, des agents habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, des agents habilités par le préfet, des agents habilités par le directeur départemental du travail et de l'emploi).

- le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.