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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1990 portant création du système informatique de la Commission des recours des réfugiés, d'un service télématique, d'un service de messageries électroniques et d'édition de statistiques)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1990 portant création du système informatique de la Commission des recours des réfugiés, d'un service télématique, d'un service de messageries électroniques et d'édition de statistiques)


Sont habilités à recevoir les informations mentionnées à l'article 2, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, pour les affaires qui les concernent et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction :

- les personnes ayant qualité dans la cause et leurs avocats ;

- la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

- les représentants de l'Etat (le ministre de l'intérieur ou des fonctionnaires habilités de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, des agents habilités par les préfets) ;

- le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.