Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1990 portant création du système informatique de la Commission des recours des réfugiés, d'un service télématique, d'un service de messageries électroniques et d'édition de statistiques)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1990 portant création du système informatique de la Commission des recours des réfugiés, d'un service télématique, d'un service de messageries électroniques et d'édition de statistiques)
Le délai maximum pendant lequel sont conservées sur support magnétique les informations relatives à une affaire est fixé à dix ans à compter, suivant le cas, de la date de son avis.