Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1990 portant création du système informatique de la Commission des recours des réfugiés, d'un service télématique, d'un service de messageries électroniques et d'édition de statistiques)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1990 portant création du système informatique de la Commission des recours des réfugiés, d'un service télématique, d'un service de messageries électroniques et d'édition de statistiques)
Pour les besoins de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) et de la C.R.R., le directeur de l'office et le président de la commission sont habilités à échanger les données contenues dans le fichier informatique constitué à la commission et le fichier constitué à l'O.F.P.R.A. par l'arrêté du 5 novembre 1990.