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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 1990 relatif à la commission spéciale du patrimoine prévue à l'article 24 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 1990 relatif à la commission spéciale du patrimoine prévue à l'article 24 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)


Pour accomplir sa mission, la commission possède les pouvoirs d'investigation et d'enquête les plus étendus, sur pièces et sur place, tant vis-à-vis du ministère de tutelle que des exploitants publics et des organismes gérant leurs services communs.

A cette fin, elle peut notamment :

- recueillir toutes informations utiles directement auprès des services du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministère de l'économie et des finances ;

- faire procéder à toute mission d'audit par les services de l'Etat ou par tout organisme public ou privé ;

- procéder à toutes auditions des responsables du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace, de chaque exploitant public ou des services gérés en commun et de toutes personnalités dont l'avis, eu égard à leurs compétences et à leur expérience, serait jugé utile ou nécessaire ;

- faire procéder à toutes missions d'évaluation par le service des domaines.

Les directeurs du ministère de tutelle et les présidents du conseil d'administration des deux exploitants publics peuvent, sur leur demande, être entendus par la commission.