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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 1990 relatif à la commission spéciale du patrimoine prévue à l'article 24 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 1990 relatif à la commission spéciale du patrimoine prévue à l'article 24 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)

Le président convoque la commission. Elle délibère valablement si quatre de ses membres sont présents lors du vote.


Elle fixe son règlement intérieur.


Les conclusions de la commission sont transmises, par son président, simultanément au ministre chargé des postes et télécommunications et au ministre chargé de l'économie et des finances.