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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1990 relatif à la création d'un modèle commun Direction des constructions navales pour le traitement automatisé d'informations nominatives concernant la gestion et la rémunération des personnels de la direction des constructions navales)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1990 relatif à la création d'un modèle commun Direction des constructions navales pour le traitement automatisé d'informations nominatives concernant la gestion et la rémunération des personnels de la direction des constructions navales)


Le droit d'accès prévu par le chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et notamment son article 34, s'exerce auprès des directions, bureaux, centres administratifs des unités ayant mis en oeuvre ces traitements.