Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale des labels et de la certification de conformité)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale des labels et de la certification de conformité)
La section des labels est composée :
De quatre représentants des pouvoirs publics :
- le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
- le directeur de la production et des échanges ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
D'un représentant de chacun des organisations et secteurs professionnels suivants :
- les organisations syndicales à vocation générale, d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, habilitées, en application de l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé, à siéger au sein de certaines commissions ;
- l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
- l'Association nationale des industries agro-alimentaires ;
- la Confédération française de la coopération agricole ;
- la grande distribution ;
- l'artisanat et le commerce de détail ;
De cinq représentants des organisations de consommateurs désignés par le collège Consommateurs du Conseil national de la consommation ;