Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 83353 DU 30-04-1983,RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES COMMERCANTS ET DE CERTAINES SOCIETES)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 83353 DU 30-04-1983,RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES COMMERCANTS ET DE CERTAINES SOCIETES)
Lors de la présentation des premiers comptes annuels établis conformément à la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et au présent décret, les personnes morales assujetties aux règles de publicité des comptes annuels joignent au rapport de gestion les explications et tableaux appropriés pour rendre compte des modifications apportées aux postes des comptes annuels de l'exercice précédent afin de les rendre comparables avec ceux de l'exercice clos. Les commissaires aux comptes, le cas échéant, indiquent dans leur rapport les vérifications qu'ils ont effectuées et les observations qu'appellent de leur part ces opérations.