Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 1990 relatif aux modalités de la première élection des membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale du patrimoine)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 1990 relatif aux modalités de la première élection des membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale du patrimoine)
Il est procédé au dépouillement.
Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal.
Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres du bureau de vote et transmis par le directeur de l'école au ministre chargé de la culture (direction de l'administration générale) et à chaque candidat.