Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 1990 relatif aux modalités de la première élection des membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale du patrimoine)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 1990 relatif aux modalités de la première élection des membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale du patrimoine)
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote.
Ses décisions sont motivées. Toutes les déclarations et décisions sont inscrites sur le procès-verbal ; les pièces qui s'y rapportent y sont énumérées et annexées après avoir été paraphées par un membre du bureau.