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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 1990 relatif aux modalités de la première élection des membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale du patrimoine)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 1990 relatif aux modalités de la première élection des membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale du patrimoine)


Le bureau de vote comprend le directeur de l'école ou son représentant, président, et un membre de chacun des collèges désigné par le directeur parmi les électeurs volontaires pour assurer ces fonctions. Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin, ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.