Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1990 relatif à la composition de l'équipe de direction et aux différents services de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1990 relatif à la composition de l'équipe de direction et aux différents services de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)
La direction de la formation alternée développe les relations de l'école avec les milieux professionnels pour la formation d'ingénieurs en organisant les stages des élèves.