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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1990 relatif à la composition de l'équipe de direction et aux différents services de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1990 relatif à la composition de l'équipe de direction et aux différents services de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)


Le directeur adjoint est nommé par arrêté, après avis du conseil de perfectionnement de l'école. Il supplée le directeur de l'école en cas d'absence ou d'empêchement et toutes les fois qu'il en a reçu mandat.