Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 83353 DU 30-04-1983,RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES COMMERCANTS ET DE CERTAINES SOCIETES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 83353 DU 30-04-1983,RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES COMMERCANTS ET DE CERTAINES SOCIETES)
Le montant des primes de remboursement d'emprunts est porté à l'actif du bilan au poste à intitulé correspondant. Il est amorti systématiquement sur la durée de l'emprunt selon des modalités indiquées à l'annexe. Les primes afférentes à la fraction d'emprunts remboursée ne peuvent en aucun cas y être maintenues.