Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 83353 DU 30-04-1983,RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES COMMERCANTS ET DE CERTAINES SOCIETES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 83353 DU 30-04-1983,RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES COMMERCANTS ET DE CERTAINES SOCIETES)
Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées peuvent figurer à l'actif du bilan au poste "frais d'établissement".
Les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale.
Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste "fonds commercial".
Les éléments constitutifs des postes ci-dessus visés sont commentés à l'annexe.
Les frais d'établissement ainsi que les frais de recherche appliquée et de développement sont amortis selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans. A titre exceptionnel et pour des projets particuliers, les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être amortis sur une période plus longue qui n'excède pas la durée d'utilisation de ces actifs : il doit en être justifié à l'annexe.
Tant que ces postes ne sont pas apurés, il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis.
Les frais d'exploration minière assimilés à des frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan sous ce poste. Le point de départ, du plan d'amortissement correspondant peut être différé jusqu'au terme des recherches sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 8 ci-dessus. Dans ce cas, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, une société filiale au sens de l'article 354 de la loi n° 63-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales peut procéder à une distribution anticipée de dividendes si la société mère gage cette distribution par la constitution des réserves nécessaires.