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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1990 relatif à l'organisation de la délégation au développement et aux formations)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1990 relatif à l'organisation de la délégation au développement et aux formations)


Le département de l'éducation et du développement artistiques :

- favorise l'accès à la culture et le développement des pratiques artistiques du plus grand nombre, plus particulièrement des personnes qui s'en sentent exclues en raison d'un situation sociale, géographique ou personnelle défavorable ; il mène ces actions en relation avec les ministères concernés, notamment celui chargé de l'éducation nationale ;

- mène des actions tendant à faciliter l'éducation artistique et le rapprochement des professionnels de la culture avec leur public, en particulier le public scolaire ;

- veille à la cohérence de l'action des directions et délégations dans le domaine des enseignements artistiques spécialisés ;

- en liaison avec la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain, définit la composante culturelle de la politique de développement urbain et participe à sa mise en oeuvre.