Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 83353 DU 30-04-1983,RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES COMMERCANTS ET DE CERTAINES SOCIETES)
Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 83353 DU 30-04-1983,RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES COMMERCANTS ET DE CERTAINES SOCIETES)
Par dérogation aux articles 2 à 6 précités, les personnes physiques visées au deuxième alinéa de l'article 17-4 du code de commerce qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire.
Les personnes susvisées tiennent un livre aux pages numérotées sur lequel elles inscrivent, sans blanc ni rature, le montant de leurs recettes professionnelles suivant leur date d'encaissement, en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement et en indiquant les références des pièces justificatives.