Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)
Le conseil scientifique élit en son sein son président et son vice-président, à la majorité absolue au premier tour et, si nécessaire, à la majorité relative au deuxième tour. Si, au deuxième tour, il y a partage égal des voix, le plus âgé des candidats est considéré comme élu. Le vote se fait au scrutin secret.
Le secrétariat du conseil est assuré par l'administration de l'institut.
Toute séance donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
Le conseil scientifique ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 ci-dessus relatif aux modalités de vote au titre des mesures d'ordre individuel concernant les chercheurs, les avis du conseil scientifique sont acquis à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.