Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)
Les membres des collèges électoraux appelés à élire certains membres du conseil scientifique sont répartis comme suit :
1° Le collège électoral A 1 comprend :
a) Les directeurs de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
b) Les chercheurs à temps plein qui ont dans un autre organisme public de recherche ou dans une fondation de recherche en biologie et en médecine subventionnée par le budget civil de recherche et développement un grade assimilable et qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou qui, dans le domaine de la recherche biomédicale, dirigent les travaux d'un ou de plusieurs chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou qui sont ou ont été dans les trois années précédant les élections titulaires d'un contrat pluriannuel accordé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
c) Des personnalités n'appartenant pas à l'université ou aux grands établissements d'enseignement supérieur dont le nombre est, pour l'ensemble des commissions scientifiques spécialisées de l'institut, au plus égal à 10 p. 100 du nombre des électeurs désignés aux alinéas précédents inscrits sur les listes électorales des commissions ; ces personnalités sont désignées en raison de leur notoriété scientifique dans le domaine de compétence de l'institut par le directeur général de l'institut, après avis de la commission électorale générale prévue à l'article 6 ci-dessous.
2° Le collège électoral A 2 comprend :
a) Les professeurs des universités et des grands établissements d'enseignement supérieur qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui, dans le domaine de la recherche biomédicale, dirigent les travaux d'un ou de plusieurs chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui sont ou ont été dans les trois années précédant les élections titulaires d'un contrat pluriannuel accordé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
b) Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers qui en font la demande par écrit auprès du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et qui soit ont poursuivi des recherches avec l'aide de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou en collaboration avec un chercheur ou un enseignant chercheur subventionné par cet organisme, soit peuvent justifier d'une activité de recherche de même nature. Dans l'un et l'autre cas, les recherches sont attestées par l'existence de publications scientifiques. L'inscription des intéressés sur les listes électorales est prononcée par une commission électorale ad hoc qui vérifie qu'ils remplissent les conditions énoncées ci-dessus. Cette commission électorale, présidée par une personne nommée conjointement par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de la recherche, comprend, en outre, seize membres nommés conjointement par ces ministres, dont quatre membres du collège A 1 et quatre membres du collège A 2 du conseil scientifique sortant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, choisis après avis de cette instance.
3° Le collège électoral B 1 comprend :
a) Les chargés de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
b) Les chercheurs à temps plein d'un grade assimilable à celui de chargé de recherche et qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui sont ou ont été dans les trois années précédant les élections titulaires d'un contrat de recherche pluriannuel accordé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
4° Le collège électoral B 2 comprend :
Les maîtres de conférences, les chefs de travaux, les chefs de clinique et les assistants universitaires et hospitalo-universitaires qui :
a) Soit poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
b) Soit sont ou ont été dans les trois années précédant les élections titulaires d'un contrat pluriannuel accordé par l'institut ;
c) Soit en font la demande par écrit au directeur général de l'institut et sont désignés dans les mêmes conditions que celles mentionnées au paragraphe 2°, b, ci-dessus pour les professeurs des universités - praticiens hospitaliers. Une commission ad hoc inscrit les intéressés qui remplissent les conditions énoncées au même alinéa ; présidée par une personne nommée conjointement par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé, celle-ci comprend en outre seize membres nommés conjointement par ces ministres, dont trois membres de chacun des collèges A 1 et A 2 et un membre de chacun des collèges B 1 et B 2 du conseil scientifique sortant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, choisis après avis de ce conseil. Tout membre de la commission ad hoc prévue au paragraphe 2°, b, peut également être membre de la commission ad hoc prévue au présent alinéa.
5° Le collège électoral C comprend :
a) Les personnels qui appartiennent aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche régis par le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé, et aux catégories d'agents contractuels ayant vocation à être titularisés dans ces corps et qui sont rémunérés sur un emploi budgétaire de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
b) Les personnels qui appartiennent aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche régis par les décrets n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et n° 85-1534 du 31 décembre 1985 susvisés, ou aux catégories d'agents contractuels ayant vocation à être titularisés dans ces corps et qui travaillent de façon permanente dans les formations de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Pour la détermination des collèges électoraux ci-dessus, lorsque l'appartenance à une formation de recherche est requise pour inscrire un électeur, celle-ci est établie au vu du dernier état produit par ladite formation dans sa réponse au questionnaire annuel intitulé " Situation des formations " et contrôlé par l'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.