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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)


Le conseil scientifique est nommé pour une durée de quatre ans. Aucun membre du conseil scientifique ne peut appartenir simultanément à une commission scientifique spécialisée de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ou à une section du Comité national de la recherche scientifique. Nul ne peut exercer deux mandats consécutifs au sein de la même instance scientifique statutaire ni plus de deux mandats consécutifs en qualité de membre des instances scientifiques prévues aux articles 11, 13, 15 et 16 du décret du 10 novembre 1983 susvisé. Pour l'appréciation de ces mandats, seuls sont pris en compte les mandats effectivement exercés pendant plus d'une année.