Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 83353 DU 30-04-1983,RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES COMMERCANTS ET DE CERTAINES SOCIETES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 83353 DU 30-04-1983,RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES COMMERCANTS ET DE CERTAINES SOCIETES)
Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire.
Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, au registre duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.
Par dérogation à l'alinéa précédent, des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de livre-journal et de livre d'inventaire ; dans ce cas, ils doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.