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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL GENERAL DE L'ARMEMENT)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL GENERAL DE L'ARMEMENT)


Le secrétaire permanent établit un compte rendu de chaque séance, qui est diffusé aux membres dans un délai maximum d'un mois. Il rédige également les avis donnés par le conseil, qui sont adressés au président, au vice-président et au délégué général pour l'armement.