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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL GENERAL DE L'ARMEMENT)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL GENERAL DE L'ARMEMENT)


Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents.

En cas de vote, s'il y a partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.