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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL GENERAL DE L'ARMEMENT)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL GENERAL DE L'ARMEMENT)


La décision de convoquer, à titre d'experts, les inspecteurs de l'armement et toute personnalité militaire ou civile visée à l'article 6 du décret susvisé est prise dans les conditions définies à l'article 2 du présent arrêté. Une convocation leur est alors adressée dans le délai prévu à l'article 1er ci-dessus.

Ces experts n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués.