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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)

ATTESTATION DE DURÉE DES SERVICES DE RÉSISTANCE
(Résistance métropolitaine ou extramétropolitaine)

Le préfet, directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
sur la demande de : né(e) le : domicilié(e) :

Vu l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 validant les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975, notamment son article 2,

Vu le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982 ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1990 ;

Vu l'avis de la commission départementale compétente en date du ;

Vu l'avis de la commission nationale compétente en date du ,

Atteste :

que le temps de présence dans la Résistance reconnu à la personne susvisée a été fixé comme suit :

période du au
Le préfet, directeur général
de l'Office national des anciens combattants
et victimes de guerre.