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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)


Les attestations délivrées indûment peuvent, à tout moment, être retirées à la diligence du directeur général de l'office.