Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)
Les attestations délivrées indûment peuvent, à tout moment, être retirées à la diligence du directeur général de l'office.