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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)


Pour la Résistance extra-métropolitaine, l'attestation est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 270.