Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)
Pour la Résistance métropolitaine, les demandes sont soumises à l'avis de la commission départementale compétente dans les conditions prévues à l'article R. 222-1.
L'attestation est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis conjoint des commissions nationales prévues aux articles R. 261 et A. 119.