Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)
L'attestation prévue à l'article 2 du décret du 6 août 1975 susvisé est établie conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté. Elle est délivrée, sur leur demande, aux personnes qui, en raison de leur participation à des actes de Résistance tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 287-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'ont pu, de ce fait, exercer une activité professionnelle.