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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1990 modifiant le formulaire destiné à recevoir les témoignages de Résistance)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1990 modifiant le formulaire destiné à recevoir les témoignages de Résistance)


Les témoignages visés à l'article 2 du décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ainsi qu'à l'article A. 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre produits à l'appui des demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance, de carte du combattant au titre de la Résistance et d'attestation de durée des services de Résistance doivent être établis sur le formulaire spécial dont le modèle est publié en annexe (1).

(1) Ce formulaire peut être retiré auprès des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.