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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale des équivalences instituée à l'article 2 du décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale des équivalences instituée à l'article 2 du décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives)


La commission peut proposer d'admettre en équivalence des diplômes français mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1989 susvisé, par décision individuelle, des diplômes étrangers non susceptibles d'être inscrits sur la liste instituée à l'article 3 ci-dessus, lorsque la formation individuelle et l'expérience professionnelle d'un candidat ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne le justifient.

Cette équivalence peut être également proposée sous réserve que la formation individuelle et l'expérience professionnelle du candidat soient complétées dans des délais fixés par le ministre chargé des sports.