Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale des équivalences instituée à l'article 2 du décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale des équivalences instituée à l'article 2 du décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives)
La Commission nationale des équivalences délibère dans les cas prévus à l'article 3 du présent arrêté sur le rapport d'un de ses membres, et en dehors de la présence du candidat.
La voix de son président est prépondérante en cas de partage.
Un représentant de la fédération sportive titulaire, pour la discipline concernée, de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 participe à la réunion avec voix consultative.