Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale des équivalences instituée à l'article 2 du décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale des équivalences instituée à l'article 2 du décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives)
La Commission nationale des équivalences instituée par l'article 2 du décret du 21 septembre 1989 susvisé est présidée par le délégué aux formations ou son représentant. (Le reste sans changement.)
Elle comprend en outre :
Six représentants de l'Etat :
- le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse, des sports et des loisirs ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou son représentant ;
- un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé de la coopération.
Cinq représentants des employeurs :
- deux représentants du mouvement sportif désignés par le Comité national olympique et sportif français ;
- le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
- un représentant des employeurs du secteur associatif désigné par le délégué aux formations.
- un représentant des employeurs du secteur commercial désigné par le délégué aux formations.
Deux représentants des personnels techniques :
- un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux ;
- un représentant des associations regroupant les personnes titulaires des diplômes mentionnés à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, désigné par le délégué aux formations.