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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale des équivalences instituée à l'article 2 du décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale des équivalences instituée à l'article 2 du décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives)


La Commission nationale des équivalences instituée par l'article 2 du décret du 21 septembre 1989 susvisé est présidée par le délégué aux formations ou son représentant. (Le reste sans changement.)

Elle comprend en outre :

Six représentants de l'Etat :

- le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse, des sports et des loisirs ou son représentant ;

- le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou son représentant ;

- un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

- un représentant du ministre des affaires étrangères ;

- un représentant du ministre chargé de la coopération.

Cinq représentants des employeurs :

- deux représentants du mouvement sportif désignés par le Comité national olympique et sportif français ;

- le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

- un représentant des employeurs du secteur associatif désigné par le délégué aux formations.

- un représentant des employeurs du secteur commercial désigné par le délégué aux formations.

Deux représentants des personnels techniques :

- un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux ;

- un représentant des associations regroupant les personnes titulaires des diplômes mentionnés à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, désigné par le délégué aux formations.