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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1000 du 14 novembre 1983 PORTANT CREATION DE TAXES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES MACHINES A AFFRANCHIR)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1000 du 14 novembre 1983 PORTANT CREATION DE TAXES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES MACHINES A AFFRANCHIR)

Lorsque le paiement du montant de la redevance d'affranchissement ne peut être obtenu une taxe correspondant aux frais de mise sous scellés de la machine et, le cas échéant, de levée des scellés après acquittement des sommes dues est perçue par la poste.

Cette taxe est fixée à 220 F.