Les infractions aux dispositions de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, et à celles du présent décret sont recherchées et constatées par tous officiers de police judiciaire et par les autorités qui ont qualité, aux termes des articles R. 215-1 à R. 215-15 du code de la consommation, pour opérer des prélèvements en matière de fraude.
Cette recherche et cette constatation, ainsi que le prélèvement des échantillons, leur analyse et l'expertise contradictoire s'effectueront suivant les règles fixées par ledits articles du code de la consommation.