Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 04-08-1903, modifiée par la loi du 10-03-1935, concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 04-08-1903, modifiée par la loi du 10-03-1935, concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures)
L'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la provenance du produit, sur la teneur en éléments utiles, ainsi que sur la nature et l'état combiné ou non de ceux-ci, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.
Toute personne qui fait le commerce des produits visés par le présent décret est tenue d'adresser au ministère de l'agriculture, direction de la répression des fraudes, avant toute publicité, deux exemplaires de tous ces catalogues et prospectus, concernant la vente desdits produits. Elle pourra être obligée de fournir toutes justifications utiles aux agents qualifiés pour établir la sincérité de ses allégations.