Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 04-08-1903, modifiée par la loi du 10-03-1935, concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 04-08-1903, modifiée par la loi du 10-03-1935, concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures)
Tout fabricant ou vendeur des produits visés au présent décret est tenu d'apposer sur les emballages, sacs ou récipients dans lesquels la marchandise est livrée ou préparée pour être livrée à l'acheteur, une étiquette portant, à l'exclusion de toutes autres, les indications prescrites par l'article 1er du présent décret.
Celles de ces indications relatives à la teneur du produit en éléments utiles, à leur nature ou à leur état combiné ou non devront être inscrites en caractère de même apparence et de mêmes dimensions.
L'étiquette sera retenue dans le système de fermeture de l'emballage, imprimée ou collée sur l'emballage s'il s'agit de boîtes ou récipients.
Il est interdit de porter sur les sacs, emballages ou récipients, soit par inscription directe ou par tout autre moyen, d'autres indications que celles ci-dessus prévues, exception faite pour le prix de vente du produit, le nom et l'adresse du destinataire, le nom, la raison sociale, la marque de fabrique et l'adresse du fabricant ou du vendeur, le mode d'emploi du produit, les précautions à prendre pour sa conservation et, éventuellement, toute marque syndicale de garantie.